03.06.19
Outil d’intéressement au capital des cadres et dirigeants, le "management package" a pour objectif prioritaire d’aligner les intérêts de l’entreprise avec ceux de ses managers. Mais le Conseil d’Etat met de nouveau en garde sur les risques de l’utilisation de tels instruments ! Une bonne occasion pour nos experts d’effectuer une piqûre de rappel sur la nécessité d’être assisté dans leur mise en œuvre.
Reportons nous à l’Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019 n°408867. Dans cette affaire, un manager a déclaré dans la catégorie des plus-values de cession d’actions :
- un gain lié à la revente d’actions qu’il détenait dans la société et dans laquelle il exerçait la fonction de dirigeant ;
- un gain reçu de ses coassociés investisseurs consistant en un partage de la plus-value reçue lors de la cession concomitante de leurs actions.
Ce partage était formalisé par des documents aux termes desquels :
- d’une part, le manager s’engageait à conserver ses fonctions dans l’entreprise ainsi que ses titres ;
- d’autre part, les autres associés s’engageaient à reverser une partie de la plus-value qu’ils percevraient lors de la cession de leurs titres, si certaines conditions étaient remplies (taux de rentabilité important dans le cadre d’une cession dans les 5 ans, montant minimum de plus-value, concomitance des cessions).
L’administration fiscale – suivie par le Conseil d’Etat – a considéré que la fraction de la plus-value reversée par ses coassociés dans le cadre du management package devait être imposée comme un salaire dans la mesure où elle serait « à caractère incitatif destiné à rétribuer l’exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel » et ce, en dépit du fait de l’existence d’un aléa sur la perception du gain.
Cette décision est sans surprise ! Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante en la matière qui n’a cessé de rappeler la nécessité de la prise d’un véritable risque d’actionnaire pour que le revenu puisse être qualifié de plus-value. Dans ce cas précis, il existait un risque (celui de ne pas obtenir un gain) mais pas celui de dégager une perte en capital (moins-value).
Notons toutefois sa particularité, tenant à la distinction établie par l’administration entre les revenus perçus par le manager :
- en qualité d’associé : admettant la qualification de plus-value au gain perçu issu de la cession de ses actions ;
- en qualité de dirigeant : requalifiant le supplément de prix.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme toute la légitimité de l’administration fiscale à poursuivre les requalifications de revenus déclarés en plus-values en revenus d’activité et ce, malgré l’existence d’un aléa lié à l’incertitude du gain et la qualité d’associé du dirigeant.
Ce nouvel arrêt s’inscrit dans le cadre de contestations récurrentes des mécanismes d’intéressement dits des management packages de la part des administrations fiscale et sociale, la jurisprudence ayant récemment confirmé la requalification par les URSSAF du gain issu d’un management package afin de le soumettre également aux cotisations sociales (CA PARIS 6 juillet 2017, n°14/02741).
Aujourd'hui, il est courant d’attribuer un management package aux personnes clés (salariés ou dirigeants) afin de les intéresser au développement et aux performances de leur société, et de leur permettre de profiter à terme de la création de valeur en résultant. En effet, le management package, généralement bâti sous la forme d'une émission de valeurs mobilières composées d’actions de préférence assorties de droits particuliers, constitue un outil de fidélisation et de motivation. Il présente l’avantage de la flexibilité et de la liberté de choix des préférences.
Dès lors, afin de ne pas priver de leur attrait les management packages en cas de requalification, une grande prudence s’impose pour la mise en place de ces instruments. Il convient de s'assurer notamment de l’acquisition par le bénéficiaire d’un instrument au juste prix, lequel peut faire l’objet d’une valorisation par un expert, ainsi que de l’existence d’un risque en capital pour le bénéficiaire.
Afin de limiter le risque, d’autres outils bénéficiant d’un régime juridique, fiscal et social (parfois de faveur) peuvent également être mis en place, tels une attribution gratuite d’actions, de stocks options, ou une émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).
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