La reconstitution des capitaux propres désigne le processus par lequel une société, dont les capitaux propres représentent moins de la moitié de son capital social, ajuste sa situation financière. La mise en place de la loi du 9 mars 2023 vient assouplir certaines dispositions déjà en vigueur concernant la procédure de reconstitution des capitaux propres, visant les SARL, les SA, les SAS et les SCA.

Concrètement, quelles sont les évolutions de cette procédure ? Nos experts en conseil juridique décryptent dans cet article les nouveautés de cette réforme.

Quelles sont les évolutions de la procédure de reconstitution des capitaux propres ?

Aucune modification n’est apportée concernant les mesures à prendre à la suite de la constatation de pertes qui rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. La réglementation spécifique s’applique toujours : les associés de ces sociétés doivent décider, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes qui ont fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à une dissolution anticipée de la société.

Cependant, la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 a apporté deux changements à la procédure de reconstitution des capitaux : 

  • L’option entre la réduction du capital et la reconstitution des capitaux propres, commune à toutes les sociétés visées.
  • Le délai supplémentaire et la régularisation adaptée, pour les sociétés dépassant certains seuils.

La réduction du capital ou la reconstitution des capitaux propres

Le nouveau régime prévoit donc désormais, pour les sociétés ayant opté pour la poursuite de leur activité à la suite de la perte de la moitié de leur capital :

  • Soit de reconstituer leurs capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social
  • Soit de réduire leur capital à un montant permettant aux capitaux propres d’atteindre la moitié de ce montant et ce au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.

Quelle différence avec l'ancien régime ?

De prime abord, la différence avec l’ancien régime n’est pas évidente. Les anciens articles prévoyaient, pour les sociétés ayant décidé de poursuivre leur activité, la seule obligation de réduire leur capital d’un montant au moins égal à celui des pertes n’ayant pu être imputées sur les réserves.

Dans ce délai, les capitaux propres ne devaient pas avoir été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Autrement dit, si dans le délai imparti pour régulariser la situation, le montant des capitaux propres demeurait inférieur à la moitié du capital social, la société était tenue de procéder à la réduction du capital social. Le délai imparti devait être calculé à partir de l'approbation des comptes de l'exercice ayant fait apparaître la perte, et non pas à partir de la date de clôture de cet exercice.

Exemple : Les pertes rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Capital social : 8 000 euros
Pertes : - 6 000 euros
Capitaux propres : 2 000 euros

Avec l'ancien régime : obligation d'apurer les pertes si la situation n'a pas été régularisée

Capital social : 2 000 euros (réduit de 8 000 à 2000)
Pertes : 0 euro (6 000 imputé sur le capital)
Capitaux propres : 2 000 euros

Quelles nouveautés avec la loi 2023-271 ?

Désormais, les dispositions de la loi 2023-271 concernant la faculté de réduction de capital exigent seulement que le capital soit réduit d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital, et non plus d’un montant égal aux pertes qui n’ont pas été imputées sur les réserves. Autrement dit, il n’est plus obligatoire pour la société d’apurer la totalité des pertes.

En somme, la société, à défaut de reconstitution par la constatation de bénéfices, peut donc opter pour deux solutions. Reconstituer les capitaux propres (à une valeur au moins égale à la moitié du capital social) :

  • Soit par une augmentation du capital permettant de ramener les capitaux propres à la moitié du capital social

Exemple : Augmentation du capital social

Capital social : 12 000 euros (porté de 8 000 à 12000)
Pertes : - 6 000 euros
Capitaux propres : 6 000 euros
  • Soit par une réduction du capital, jusqu'à ce que les capitaux propres atteignent la moitié de son montant

Exemple : Réduction du capital social

Capital social : 4 000 euros (réduit de 8 000 à 4000)
Pertes : - 2 000 euros (4 000 imputé sur le capital)
Capitaux propres : 2 000 euros

Un délai spécifique et une régularisation adaptée pour les sociétés dépassent un certain seuil

Actuellement, si la société ne régularise pas sa situation dans le délai requis, elle peut être dissoute à la demande de tout intéressé.

Néanmoins, la loi du 9 mars 2023 ajoute une étape supplémentaire permettant à la société d’échapper au risque de dissolution, notamment par l’ajout d’un nouveau délai supplémentaire. Le terme de ce délai est fixé à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation.

  • Soit de reconstituer leurs capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social
  • Soit de réduire leur capital à un montant permettant aux capitaux propres d’atteindre la moitié de ce montant et ce au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.

Un seuil fixé par décret

Cette nouvelle mesure ne s’appliquera qu’aux sociétés dépassant certains seuils qui seront déterminés par un décret en Conseil d’Etat. La publication de ce décret conditionnera donc l’entrée en vigueur de cette modification.

Ni l’étude d’impact, ni l’avis du Conseil d’État, ni les débats parlementaires ne permettent de se faire une idée du montant de ces seuils. Il semble néanmoins qu’ils seront des seuils de capital social et qu’ils seront déterminés en fonction du total de bilan des sociétés.

En pratique, la société échappera à tout risque de dissolution si elle ramène son capital au niveau du seuil réglementaire alors même que ses capitaux propres ne sont pas reconstitués à hauteur de la moitié du capital. Si elle n’agit pas, elle disposera de deux exercices supplémentaires avant d’encourir la dissolution (soit 4 exercices en tout).

Une évolution législative pour limiter le risque de dissolution

D’autre part, la loi du 9 mars 2023 précise que si la société a usé de la nouvelle faculté de réduire son capital à une valeur au moins égale au seuil réglementaire, sans reconstituer ses fonds propres, et si elle procède ensuite à une augmentation de capital, elle devra se remettre en conformité avec le nouveau régime de seuils réglementaires avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel le capital a été augmenté.

En découle alors une protection supplémentaire et un assouplissement de la part du Gouvernement, justifiés par la volonté d’aligner le droit national aux autres états membres de l’UE et d’éviter aux entreprises françaises de courir un trop grand risque de dissolution. Le but étant de favoriser l’hétérogénéité et d’harmoniser les textes en droit des sociétés.

Cette évolution législative fait également écho au principe de liberté dont dispose les créateurs de SAS et SARL de fixer le montant du capital social sans minimum. En effet, cela peut s’avérer être un risque potentiel, lorsque le résultat des premiers exercices fait basculer la société dans cette situation de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

 

Pour en savoir plus sur les évolutions de la procédure de reconstitution des capitaux propres, téléchargez notre document de synthèse :

 

Reconstitution des capitaux propres

 

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