23.03.20 - Pierre-Yves Cerato, avocat associé implid Legal, barreau de Lyon
(mis à jour le 02.07.24)
L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Une épidémie n’est pas obligatoirement ni systématiquement un cas de force majeure.
Souvenons-nous que le bacille de la peste, les épidémies de grippe H1N1 en 2009, le virus de la dengue ou encore celui du chikungunya n’ont pas été jugés comme des cas de force majeure.
Il s’agissait soit de maladies connues, soit considérées comme « non assez mortelles ».
La situation du COVID-19 apparaît bien différente eu égard à la mortalité engendrée et à sa qualification « d’urgence de santé publique de portée internationale ». Il me semble donc que la force majeure pourrait être soutenue avec succès à la condition de démontrer le lien qui existe entre l’obligation non respectée et l’impossibilité d’exécuter.
Les demandes en ce sens ne seront donc pas dénuées d’arguments sérieux, et il faudra parfois faire preuve d’imagination.
Bien sûr les décisions des pouvoirs publics, limitant ou interdisant les rassemblements et déplacements de personnes, ordonnant la fermeture de certains commerces, sont nécessairement des circonstances de force majeure empêchant l’exécution de certains contrats, mais à la condition que ces interdictions soient concomitantes aux obligations contractuelles impossibles à respecter.
Il faut néanmoins bien analyser vos contrats, car rien n’empêche qu’ils contiennent une clause excluant les effets de la force majeure
Enfin, la force majeure ne fait que suspendre l’obligation sans la faire disparaître, sauf dans le cas prévu à l’article 1218 du code civil : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ».
Pierre-Yves Cerato
Avocat Associé
Parcours :
Diplômé en Droit privé et sciences criminelles, Pierre-Yves Cerato a prêté serment en 1994, et est devenu associé en 1996.
Expertises :
Vie de l’entreprise : litiges clients, fournisseurs, prestataires, associés ; Recouvrement de créances et prises de garanties ; Rédaction/audit de contrats, conditions générales de vente; Défense des établissements de santé et de leurs associés ; Contentieux professionnel et ordinal ; Entreprise en difficulté (prévention : sauvegarde, mandat ad hoc, conciliation) ; Redressement et liquidation judiciaire ; Défense des créanciers et contentieux des déclarations de créances.
Banque et Finance : Recouvrement de créances commerciales et particuliers ; Prise de garanties et de sûretés, procédures d’exécution ; Saisie immobilière ; Défense de la responsabilité bancaire, Contentieux de l’indivision.
Postulation et représentation
Ex chargé d’enseignement à la Faculté de droit - Université Jean MOULIN LYON III et auteur aux éditions législatives et au JurisClasseur